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DE LA VILLE DE PARIS.
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asscavoir: l'ung, vingt mil livres par an, à la charge de lui permettre et à tous estrangers vendre en gros en ceste Ville toutes marchandises de draps d'or, d'argent et soies; et l'aultre, douze mil cinq cens livres, aussy à la charge d'en faire recherche, ap­pellé ung conseiller ou commissaire au Chastellet;
Leur remonstrant que, quelque incommodité que ledict bail apporte ausdictz marchans, ilz sont con­trainctz fere bail de laditte ferme pour le paiement des rentes sur ce constituées, et qu'ilz eussent à donner leur advis du moien le plus expédiant et le moings dommageable dont l'on y pourra user.
Sur quoy lesdictz Monthelon et autres bourgeois mandez, ont remonstré d'ung commung accord : que lesdictz baulx requis par iceulx Italliens leur semble grandement dommageables et préjudiciables aus­dictz marchans de soie; touttefois que, à toute ri­gueur, ilz trouveroient celluy de la recherche de moindre consequence que l'aultre pour les causes et raisons par eulx proposées; et que lesd, marchans de soie se doibvent efforcer, de prendre et tenir la­ditte imposition ; requerant qu'i leur soit permis leur aller communicquer presentement de ceste affaire : ce qui leur a esté accordé.
Et sur ce, se sont retirez, promettans en rendre briefve responce audict Bureau.
Et tost après sont revenuz audict Bureau les­dictz Montelon, Dampmartin et consors, accom-paignez de Estienne Des Groux,... . Vivien et.. . . -u, gardes de laditte Marchandise de soie; ausquelz lesd, sieur de Dampmartin et consors ont dict avoir amplement communiqué les causes de la presente Assemblée. Et après leur avoir de rechef par nous faict suffisamment entendre les causes d'icelle et les in-
commoditez, foulle et travaulx qu'ilz pourront re­cevoir, faisant l'ung desdictz baulx ausd. Italiens, protestans d'en retirer la coulpe et faulte à l'advenir, sur lesd, gardes;
Ont iceulx gardes remonstré et dict qu'ilz ont communicqué de ce négoce et affaire à ceulx du­dict Estat en leur bureau ordinaire, assemblez jus­ques au nombre de six vingtz ou plus, où ilz ont faict entre eulx le calcul de la valleur de laditte ferme qui ne sauroict monter six mil livres au plus, tant à l'occasion du descry des soies que aultrement, declairant ne pouvoir que voulloir prendre lad. ferme.
Leur a esté donq demandé lequel desd, deux baulx leur sembloit le plus doulx;
Ont declairé qu'ilz n'ont aucune charge de res­pondre à ce.
Sur quoy la matiere mise en deliberation, a esté advisé, conclud et deliberé :
"Que la plus doulce des deux condittions et moings dommageable pour le peuple et pour les marchans est celle demandée par l'ung desdictz Italiens, qui est de pouvoir faire recherches et visi-tations es maisons et lieulx où il prétendra y avoir desd, marchandises recellées, subjettes à laditte ju-risdittion; et que pour ceste cause, luy en sera faict bail à laditte condittion desd, recherches, pour le prix desdictz douze mil cinq cens livres pour le moings, et plus hault pris qui pourra, pour une, deux, trois, quatre, cinq ou six années au plus. Et que touttefois, auparavant que luy faire led. bail, sera encores faitte autre et seconde Assemblée pour en adviser et deliberer encores plus amplement et en faire resolution finalle."
CXIII. —Recherches par la Ville [des vaccabondz. Mandemens aux Quarteniisrs.}
io mars 1573. (Fol. 42 v°.)
De par le Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. "Sire Jacques Kerver, Quartenier de lad. Ville, appelez voz Cinquantainiers et Dixainiers, et avec eulx faittes de huittaine en huittaine recherche et visitation es hostelleries et chambres garnies de vostre quartier, des gens vaccabondz et sans adveu
qui y sont; et vous enquerez secrètement pour quoy ilz sont en cesteditte Ville, ct combien ilz y veullent séjourner; et chargerez les maistres de leurs serviteurs, et les hostes de ceulx qui sont logez en leurs hostelleries et chambres garnies. El de ce nous en voiez incontinent voz procès verbaulx, sui­vant la voluntté du Roy'2'. Et en icelles recherchée
C Le prénom du garde Vivien n'a pas été transcrit au Registre'; il en est de méme pour les nom et prénom du troisième garde de la Marchandise de soie.
(a' Ces mots visent l'Ordonnance royale do 15 février précédent : ci-dessus, art. CVII,